1. Les États membres utilisent tous les moyens appropriés de coopération et d'échange d'informations afin de mettre en œuvre le présent règlement.
2. L'échange d'informations est réalisé à la demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités compétentes des États membres.
3. Les États membres se communiquent, sur demande, des informations disponibles concernant un ressortissant de pays tiers qui relève du champ d'application du présent règlement aux fins de l'exécution de la procédure de retour et de la fourniture d'une aide au retour et à la réintégration.
4. Lorsque les informations visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être échangées au moyen des systèmes d'information de l'UE mentionnés à l'article 4, point 15), du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil ou sous la forme d'informations supplémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1860, elles sont, en règle générale, échangées uniquement par ces moyens.
5. La demande d'informations inclut les motifs sur lesquels elle est fondée.
6. Les informations visées au paragraphe 3 peuvent notamment comprendre:
a) les informations nécessaires pour établir l'identité du ressortissant de pays tiers et, s'il y a lieu, l'identité des membres de sa famille, de ses proches et de tout autre parent;
b) les données biométriques du ressortissant de pays tiers relevées conformément au règlement (UE) 2024/1358;
c) les informations concernant la nationalité et tout document de voyage du ressortissant de pays tiers;
d) les informations concernant les lieux de résidence du ressortissant de pays tiers, les itinéraires qu'il a empruntés, les langues qu'il parle et ses coordonnées, telles que les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone;
e) les informations concernant tout statut de résidence ou toute autorisation conférant un droit de séjour, y compris les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre ou un pays tiers ainsi que toute demande ou prolongation de tels documents;
f) les informations relatives à l'opération de retour dont fait l'objet le ressortissant de pays tiers;
g) les informations relatives à la réintégration du ressortissant de pays tiers, le cas échéant, y compris des informations sur la vulnérabilité;
h) les motifs de toute décision de retour prise à l'égard du ressortissant de pays tiers;
i) les informations relatives au respect, par le ressortissant de pays tiers, des obligations prévues à l'article 18 ou des mesures prises en vertu de l'article 20;
j) des informations indiquant si le ressortissant de pays tiers a été placé en rétention ou si des mesures alternatives à la rétention ont été appliquées;
k) les informations relatives au casier judiciaire du ressortissant de pays tiers ou à la menace qu'il présente pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
l) des informations sur la vulnérabilité, l'état de santé et les besoins médicaux du ressortissant de pays tiers.
7. L'État membre sollicité est tenu de répondre le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux semaines.
8. L'absence de réponse, une réponse incomplète ou une réponse tardive d'un État membre à une demande présentée en vertu du présent article n'empêche ni ne retarde l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement prise par un autre État membre. L'État membre requérant peut agir sur la base des informations dont disposent déjà ses autorités compétentes, conformément au droit de l'Union et au droit national.
9. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 3. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, selon leur nature et la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités, ou aux autorités judiciaires, chargées de la procédure de retour, de la réadmission ou de la fourniture d'une aide à la réintégration.
10. Les États membres se transfèrent mutuellement, sur demande, les documents de voyage originaux d'un ressortissant de pays tiers, lorsque ces documents de voyage sont nécessaires pour assurer le retour.