1. Les autorités compétentes veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis à la procédure de retour soient informés des éléments suivants:
a) l'objet de la procédure;
b) les obligations des ressortissants de pays tiers énoncées à l'article 18 et à l'article 20, les conséquences du non-respect des obligations, prévues à l'article 22 et à l'article 29, paragraphe 3, point e), l'existence d'un signalement concernant le retour de la personne dans le système d'information Schengen, et la reconnaissance et l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement prise par un autre État membre conformément à l'article 7;
c) les conseils et les programmes en matière de retour et de réintégration prévus à l'article 44;
d) leurs droits procéduraux conformément au présent règlement et au droit national, en particulier le droit à l'assistance juridique et à la représentation en justice en vertu de l'article 25.
2. Les informations fournies en vertu du paragraphe 1 sont communiquées dans les meilleurs délais dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Les informations peuvent être fournies au moyen de fiches d'information standard, soit sur papier, soit sous format électronique et, si nécessaire, complétées oralement, en recourant à des services de traduction et d'interprétation. Dans le cas des mineurs non accompagnés, les informations sont fournies d'une manière adaptée à l'âge, avec la participation du représentant ou de la personne désignée pour assister le mineur visée à l'article 17, paragraphe 2.
3. Lorsque l'autorité compétente procède à l'éloignement sur la base d'une décision de retour ou d'une décision d'éloignement qui a déterminé plusieurs pays de retour, le ressortissant de pays tiers est informé suffisamment à l'avance du pays de retour dans lequel il sera éloigné.