1. Afin de préparer et d'assurer un retour effectif ou d'inciter davantage au respect des obligations de quitter le territoire et de coopérer, les États membres peuvent imposer au ressortissant de pays tiers une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) l'obligation de demeurer dans une zone géographique sur le territoire de l'État membre, dans laquelle ils peuvent circuler librement;
b) l'obligation de résider à une adresse spécifique ou dans un lieu désigné par les autorités compétentes;
c) l'obligation de se présenter devant les autorités compétentes, à des moments précis, en personne ou par d'autres moyens prévus par le droit national;
d) d'autres mesures que celles visées aux points a) à c), lorsque le droit national le prévoit.
2. Toute mesure visée au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où elle est compatible avec les besoins particuliers des personnes vulnérables et avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent également être imposées aux ressortissants de pays tiers qui ne peuvent pas être éloignés, en raison de leur manque de coopération avec les autorités compétentes.
4. Sur demande, les autorités compétentes peuvent autoriser le ressortissant de pays tiers à ne pas se conformer temporairement à une mesure visée au paragraphe 1.
5. Le ressortissant de pays tiers est informé de l'octroi ou du refus de l'autorisation visée au paragraphe 4.
6. Le ressortissant de pays tiers n'est pas tenu de demander l'autorisation visée au paragraphe 4 d'assister à des rendez-vous avec les autorités et les juridictions, lorsque cela aurait été contraire à l'obligation prévue au paragraphe 1 et que la présence de ce ressortissant est nécessaire. Il informe les autorités compétentes de ces rendez-vous à l'avance.
7. Les décisions prises conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont écrites, proportionnées et tiennent compte de la situation particulière du ressortissant de pays tiers concerné.
8. Le ressortissant de pays tiers est informé de toute décision d'appliquer les mesures visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que des conséquences du non-respect de cette décision, notamment sa rétention au titre de l'article 29.