Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléDurée de la rétention
Rattachement
CHAPITRE VI — RÉTENTION
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE VI — RÉTENTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. La rétention est maintenue pendant une durée aussi brève que possible et aussi longtemps que les motifs énoncés à l'article 29 sont réunis et que la rétention est nécessaire pour garantir l'efficacité et le bon déroulement du retour du ressortissant de pays tiers.

2. Lorsqu'il apparaît que les motifs énoncés à l'article 29 ne sont plus réunis, la rétention du ressortissant de pays tiers est levée en vertu du présent règlement. Cette levée de la rétention ne fait pas obstacle à l'application de mesures conformément aux articles 20 et 23.

3. La durée de la rétention n'excède pas douze mois dans un État membre. Lorsqu'il est probable que la procédure de retour dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers concerné ou de retards subis pour obtenir les documents nécessaires auprès de pays tiers, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles prévues par le droit national, la durée de la rétention peut être prolongée mais n'excède pas vingt-quatre mois dans un État membre.

Lorsque le ressortissant de pays tiers s'est rendu dans un autre État membre et que son comportement constitue un motif de rétention au sens de l'article 29, paragraphe 3, une nouvelle durée de rétention s'applique.

4. Après l'expiration de la durée de rétention maximale de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 3, des périodes de rétention supplémentaires n'excédant pas six mois au total peuvent s'appliquer, lorsqu'il existe un risque de fuite et qu'un ou plusieurs changements de circonstances énumérés ci-après font apparaître une perspective raisonnable d'éloignement:

a) de nouvelles informations importantes sont apparues concernant l'identité du ressortissant de pays tiers;

b) un document de voyage a été obtenu ou peut raisonnablement être considéré comme obtenu en raison d'un changement de circonstances;

c) la coopération avec le pays tiers concerné s'est améliorée.

Dans le cadre de la rétention d'un ressortissant de pays tiers conformément au présent paragraphe, les autorités compétentes traitent ce cas de figure de manière prioritaire afin de veiller à ce que la rétention soit maintenue pendant une période aussi courte que possible.

5. L'expiration des durées maximales de rétention visées aux paragraphes 3 et 4 ne fait pas obstacle à l'application de mesures conformément aux articles 20 et 23.

6. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers se montre coopératif concernant son retour pendant sa rétention, le retour volontaire du ressortissant de pays tiers concerné est, le cas échéant, organisé dans les meilleurs délais. La rétention peut, le cas échéant, être maintenue jusqu'au départ afin de garantir un retour effectif dans le respect des paragraphes 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).