Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
RattachementRèglement (UE) 2026/2280
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2280)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

(34) Les nouvelles règles devraient étendre les possibilités pour les États membres d'assurer les retours vers des pays tiers au moyen d'outils supplémentaires. Il devrait être possible de mettre en place des accords ou arrangements spécifiques avec des pays tiers afin de donner aux États membres davantage de possibilités en matière de retour, à condition que les normes internationales en matière de droits de l'homme et, en cas d'éloignement, le principe de non-refoulement soient respectés par le pays tiers concerné. Les défaillances concernant des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou une catégorie identifiable de personnes ne devraient pas empêcher la conclusion d'un tel accord ou arrangement, pour autant que des garanties suffisantes soient en place pour assurer le plein respect des droits des ressortissants de pays tiers concernés par un tel accord ou arrangement. En particulier, l'accord ou l'arrangement devrait définir les procédures applicables au retour, les conditions de séjour dans le pays concerné, les obligations et responsabilités respectives des parties à l'accord ou l'arrangement et les conséquences en cas de violations de l'accord ou de l'arrangement. Lorsqu'un accord ou un arrangement implique un retour ultérieur depuis le pays tiers, ledit accord ou arrangement devrait en outre définir les conséquences en cas d'impossibilité de retour ultérieur, les obligations et responsabilités respectives des parties à l'accord ou à l'arrangement, les conséquences en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation dans le pays tiers, ainsi que désigner un organisme ou mécanisme de contrôle indépendant pour évaluer la mise en œuvre de l'accord ou de l'arrangement. Cet accord ou cet arrangement constituerait une mise en œuvre du droit de l'Union aux fins de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).