1. Il y a risque de fuite, dans un cas particulier, sauf preuve du contraire, lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
a) le ressortissant de pays tiers est entré, s'est rendu ou tente d'entrer ou de se rendre, sans autorisation, sur le territoire d'un État membre, y compris après avoir transité par un pays tiers;
b) le ressortissant de pays tiers fait l'objet d'une décision de retour prise par un État membre autre que celui sur le territoire duquel il se trouve actuellement en séjour irrégulier, notamment dans le cas où il a été repéré grâce aux signalements introduits dans le système d'information Schengen conformément au règlement (UE) 2018/1860;
c) le ressortissant de pays tiers ne se conforme pas à une ou plusieurs des mesures imposées conformément à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 22, ou exprime ou démontre son intention de ne pas s'y conformer;
d) le ressortissant de pays tiers est entré une nouvelle fois sur le territoire des États membres en violation d'une interdiction d'entrée en cours de validité.
2. Dans les cas non mentionnés au paragraphe 1, le risque de fuite est déterminé sur la base d'une évaluation globale des circonstances propres à chaque cas. L'évaluation tient compte de l'un ou plusieurs des critères suivants pour ce qui a trait au ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier concerné:
a) absence de résidence, de domicile fixe ou d'adresse fiable;
b) non-respect de l'obligation de quitter le territoire des États membres dans le délai de départ fixé conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a);
c) lorsque le départ est imminent, il existe des raisons de croire que le ressortissant de pays tiers a l'intention d'enfreindre l'obligation de coopérer énoncée à l'article 18, paragraphe 3, point a);
d) utilisation de documents d'identité ou de voyage, de titres de séjour ou de visas, ou de documents justifiant les conditions d'entrée, qui sont faux ou falsifiés, destruction ou élimination par d'autres moyens de tels documents, utilisation de pseudonymes dans une intention frauduleuse, communication d'autres fausses informations oralement ou par écrit, ou toute autre forme d'opposition frauduleuse à la procédure de retour ou de réadmission;
e) non-participation à des séances de conseil en matière de retour et de réintégration, lorsque cette participation est exigée par les autorités compétentes;
f) manque d'ancrage social, en particulier l'absence de liens familiaux, et moyens de subsistance insuffisants;
g) non-respect des obligations prévues à l'article 18, paragraphe 3, points a) à d), f), h), k), l) et m), y compris un manque de coopération pour l'obtention de documents de voyage;
h) critères autres que ceux énoncés aux points a) à g), lorsque le droit national le prévoit.