(37) L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application des procédures de retour, conformément à l'article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur à court, moyen et long terme, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Les mineurs non accompagnés devraient être guidés par un représentant ou une personne désignée pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant à toutes les étapes du processus de retour.
Règlement (UE) 2026/2280 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2280
RattachementRèglement (UE) 2026/2280
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2280)
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