Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléTransfert vers des pays tiers de données concernant les condamnations pénales de ressortissants de pays tiers, aux fins du retour, de la réadmission et de la réintégration
Rattachement
CHAPITRE VIII — PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE VIII — PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Dans des cas particuliers, les données relatives à une ou plusieurs condamnations pénales d'un ressortissant de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d'un pays tiers ou à des tiers chargés de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été condamné, au cours des vingt-cinq dernières années, pour une infraction terroriste ou, au cours des quinze dernières années, pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l'annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, ou a commis une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans en vertu du droit national ou a commis plusieurs infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an en vertu du droit national de l'État membre de condamnation;

b) le transfert de données est nécessaire aux fins du retour, de la réadmission ou de la fourniture d'une aide à la réintégration non financière adaptée;

c) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre le principe de non-refoulement;

d) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre l'article 50 de la Charte.

2. Les États membres et Frontex, lorsqu'ils transfèrent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 du présent article, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.

3. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et les données à caractère personnel transférées. Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n'entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.

Nota : Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).