1. Dans des cas particuliers, les données relatives à une ou plusieurs condamnations pénales d'un ressortissant de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d'un pays tiers ou à des tiers chargés de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été condamné, au cours des vingt-cinq dernières années, pour une infraction terroriste ou, au cours des quinze dernières années, pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l'annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, ou a commis une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans en vertu du droit national ou a commis plusieurs infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an en vertu du droit national de l'État membre de condamnation;
b) le transfert de données est nécessaire aux fins du retour, de la réadmission ou de la fourniture d'une aide à la réintégration non financière adaptée;
c) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre le principe de non-refoulement;
d) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre l'article 50 de la Charte.
2. Les États membres et Frontex, lorsqu'ils transfèrent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 du présent article, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.
3. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et les données à caractère personnel transférées. Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n'entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.