Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléDécision de retour
Rattachement
SECTION 1 — PROCÉDURE DONNANT LIEU À UNE DÉCISION DE RETOUR
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE DE RETOUR
  3. SECTION 1 — PROCÉDURE DONNANT LIEU À UNE DÉCISION DE RETOUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes d'un État membre prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire énonçant ou imposant audit ressortissant de pays tiers une obligation de quitter le territoire des États membres.

2. Une décision de retour:

a) fixe un délai de départ, qui ne dépasse pas trente jours, au terme duquel le ressortissant de pays tiers doit avoir quitté le territoire des États membres; ou

b) indique que le ressortissant de pays tiers doit quitter immédiatement le territoire des États membres.

Le délai de départ à ne pas dépasser visé au premier alinéa, point a), peut être raccourci conformément au droit national.

Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national les circonstances dans lesquelles un ressortissant de pays tiers doit se voir accorder un délai de départ ou doit se voir ordonner de partir immédiatement.

3. Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point a), une décision de retour peut indiquer un délai de départ supérieur à trente jours, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas.

4. Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai de départ initialement indiqué dans une décision de retour, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas, notamment, la participation à un programme d'aide au retour et à la réintégration prévu à l'article 44, paragraphe 3, ou le respect de l'obligation de coopérer énoncée à l'article 18.

5. Les autorités compétentes peuvent raccourcir le délai de départ initialement indiqué dans une décision de retour, en cas de non-respect de l'obligation de coopérer prévue à l'article 18.

6. La date à compter de laquelle le délai de départ est calculé est définie dans le droit national.

7. La décision de retour est rendue par écrit et contient les motifs de fait et de droit. Le ressortissant de pays tiers est informé des voies de recours disponibles et des délais pour exercer ces recours. La décision de retour est notifiée au ressortissant de pays tiers le plus rapidement possible conformément au droit national de l'État membre de décision. Lorsque le lieu de séjour du ressortissant de pays tiers est inconnu, la décision de retour est notifiée conformément au droit national.

8. Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas communiquer ou de limiter les motifs de fait visés au paragraphe 7, lorsque le droit national prévoit une limitation du droit à l'information ou lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et pour prévenir, détecter et poursuivre des infractions pénales, ainsi que pour enquêter à leur sujet. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers est informé de la substance des motifs pour lesquels la décision de retour a été prise, afin d'avoir accès à une voie de recours effective. L'obligation d'informer le ressortissant de pays tiers de la substance des motifs ne comporte pas l'obligation de divulguer des informations classifiées.

9. Le ou les pays de retour peuvent être déterminés dans la décision de retour ou conformément à l'article 10, paragraphe 4, avant qu'il ne soit procédé à l'éloignement. Lorsque le ressortissant de pays tiers opte pour un retour volontaire dans un pays autre que le ou les pays de retour déterminés dans la décision de retour ou dans la décision ordonnant l'éloignement, il n'est pas nécessaire de prendre une nouvelle décision déterminant le pays de retour.

10. Les autorités compétentes ne sont pas empêchées de prendre une décision de retour lorsqu'il existe un obstacle à l'éloignement. Lorsque le pays de retour a été déterminé dans la décision de retour et qu'un risque de refoulement a été identifié, l'éloignement vers ce pays de retour est reporté conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a).

11. À la demande du ressortissant de pays tiers, il lui est fourni une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour, notamment des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.

12. La décision de retour est prise dans le même acte que la décision mettant fin au séjour régulier d'un ressortissant de pays tiers ou dans un acte distinct, en même temps que cette décision et avec elle ou sans retard injustifié par la suite, et sans préjudice des garanties procédurales prévues au chapitre V et d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international.

13. Au plus tard le 17 avril 2027, la Commission adopte un acte d'exécution pour établir le formulaire de décision de retour européenne. La décision de retour européenne comporte les principaux éléments de la décision de retour et, le cas échéant, de la décision ordonnant l'éloignement. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

14. Dès que la décision de retour est prise, les États membres utilisent la décision de retour européenne et la mettent à disposition par l'intermédiaire du système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1860.

15. Au plus tard à la date d'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 13, les États membres, la Commission et les agences concernées de l'Union, telles qu'eu-LISA, commencent à mettre en place les dispositions juridiques et techniques nécessaires pour que la décision de retour européenne puisse être mise à disposition par l'intermédiaire du système d'information Schengen, afin de faciliter l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe 14. La Commission et les agences concernées de l'Union, telles qu'eu-LISA, soutiennent les États membres, le cas échéant.

16. Au plus tard le 17 octobre 2027, la Commission et les agences concernées de l'Union, telles qu'eu-LISA, mettent en œuvre des mesures visant à garantir la possibilité d'un traitement automatisé de la décision de retour européenne en vue de rendre plus efficace l'application de l'article 7.

17. Au plus tard le 17 octobre 2027, les États membres informent la Commission des dispositions juridiques et techniques nécessaires mises en place pour exécuter l'obligation visée au paragraphe 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).