1. Le présent article s'applique aux ressortissants de pays tiers lorsque:
a) ils représentent une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, y compris lorsqu'ils font l'objet d'un signalement en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil;
b) il existe des éléments permettant raisonnablement de croire qu'ils ont commis une infraction pénale grave mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, qu'ils ont commis une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans en vertu du droit national ou qu'ils ont commis plusieurs infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an en vertu du droit national;
c) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils sont impliqués dans l'une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;
d) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils ont l'intention de commettre une infraction visée aux points b) et c) du présent paragraphe sur le territoire d'un État membre;
e) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils représentent toute autre menace pour la sécurité telle que définie dans le droit national.
2. Le paragraphe 1, points b), c) et d), s'applique également aux ressortissants de pays tiers lorsqu'il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils ont instigué, ou participé de toute autre manière, à la commission des crimes ou actes visés auxdits points.
3. Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application du présent article font l'objet d'une mesure d'éloignement conformément à l'article 10.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions de retour concernant les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application du présent article soient traitées et exécutées en priorité.
5. Par dérogation aux dispositions pertinentes du présent règlement, les ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d'application du présent article peuvent être:
a) soumis à une interdiction d'entrée, imposée conformément à l'article 8, qui dépasse la durée maximale prévue à l'article 8, paragraphe 8, ou à une interdiction d'entrée d'une durée illimitée lorsque cela est justifié et proportionné au risque pour la sécurité que représente le ressortissant de pays tiers. Dans ce cas, l'article 9, paragraphe 4, s'applique;
b) placés en rétention conformément à l'article 29, paragraphe 3, point c);
c) placés en rétention dans un établissement pénitentiaire, en étant, dans la mesure du possible, séparés des prisonniers de droit commun;
d) placés en rétention pour des durées supplémentaires dépassant la durée maximale visée à l'article 30, paragraphe 3, qui sont déterminées par une juridiction en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et qui font l'objet d'un contrôle par une juridiction au moins tous les trois mois.
6. Lorsque la menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale que présentent des ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1, point a), ne peut être efficacement traitée en vertu du présent article, les États membres peuvent prendre d'autres mesures au titre du droit national. Lors de la prise de décision, les États membres veillent à ce que la mesure soit nécessaire et proportionnée compte tenu de la gravité de cette menace ou du danger que présente la personne concernée.
7. Les États membres peuvent s'appuyer sur une évaluation approfondie existante du point de vue de la sécurité de toutes les circonstances pertinentes, effectuée par les autorités compétentes à des stades antérieurs, notamment dans le cadre de procédures d'asile, de visa et de contrôle aux frontières, y compris de filtrage.