Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléRetour des ressortissants de pays tiers qui présentent des risques pour la sécurité
Rattachement
SECTION 3 — EXÉCUTION DU RETOUR
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE DE RETOUR
  3. SECTION 3 — EXÉCUTION DU RETOUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Le présent article s'applique aux ressortissants de pays tiers lorsque:

a) ils représentent une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, y compris lorsqu'ils font l'objet d'un signalement en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil;

b) il existe des éléments permettant raisonnablement de croire qu'ils ont commis une infraction pénale grave mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, qu'ils ont commis une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans en vertu du droit national ou qu'ils ont commis plusieurs infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an en vertu du droit national;

c) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils sont impliqués dans l'une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;

d) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils ont l'intention de commettre une infraction visée aux points b) et c) du présent paragraphe sur le territoire d'un État membre;

e) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils représentent toute autre menace pour la sécurité telle que définie dans le droit national.

2. Le paragraphe 1, points b), c) et d), s'applique également aux ressortissants de pays tiers lorsqu'il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils ont instigué, ou participé de toute autre manière, à la commission des crimes ou actes visés auxdits points.

3. Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application du présent article font l'objet d'une mesure d'éloignement conformément à l'article 10.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions de retour concernant les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application du présent article soient traitées et exécutées en priorité.

5. Par dérogation aux dispositions pertinentes du présent règlement, les ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d'application du présent article peuvent être:

a) soumis à une interdiction d'entrée, imposée conformément à l'article 8, qui dépasse la durée maximale prévue à l'article 8, paragraphe 8, ou à une interdiction d'entrée d'une durée illimitée lorsque cela est justifié et proportionné au risque pour la sécurité que représente le ressortissant de pays tiers. Dans ce cas, l'article 9, paragraphe 4, s'applique;

b) placés en rétention conformément à l'article 29, paragraphe 3, point c);

c) placés en rétention dans un établissement pénitentiaire, en étant, dans la mesure du possible, séparés des prisonniers de droit commun;

d) placés en rétention pour des durées supplémentaires dépassant la durée maximale visée à l'article 30, paragraphe 3, qui sont déterminées par une juridiction en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et qui font l'objet d'un contrôle par une juridiction au moins tous les trois mois.

6. Lorsque la menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale que présentent des ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1, point a), ne peut être efficacement traitée en vertu du présent article, les États membres peuvent prendre d'autres mesures au titre du droit national. Lors de la prise de décision, les États membres veillent à ce que la mesure soit nécessaire et proportionnée compte tenu de la gravité de cette menace ou du danger que présente la personne concernée.

7. Les États membres peuvent s'appuyer sur une évaluation approfondie existante du point de vue de la sécurité de toutes les circonstances pertinentes, effectuée par les autorités compétentes à des stades antérieurs, notamment dans le cadre de procédures d'asile, de visa et de contrôle aux frontières, y compris de filtrage.

Nota : Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj). Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj). Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).