1. Le système commun en matière de retour prévu par le présent règlement comprend:
a) une procédure commune pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;
b) un système de reconnaissance et d'exécution des décisions de retour et des décisions ordonnant l'éloignement entre les États membres;
c) des systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers;
d) une coopération entre les États membres;
e) un niveau suffisant de capacité de rétention, déterminé par les États membres en tenant compte des besoins réels;
f) un soutien financier de l'Union et un soutien opérationnel des organes et organismes de l'Union dans le respect de leurs mandats respectifs.
2. Le développement des systèmes numériques s'appuie, dans toute la mesure du possible, sur les infrastructures nationales et les systèmes interopérables de l'Union existants, et ne crée pas de charges supplémentaires pour les États membres en matière de déclaration ou de procédures.
3. L'Union et les États membres définissent des priorités communes dans le domaine du retour et de la réintégration et assurent le suivi nécessaire, en tenant compte de la stratégie européenne de gestion de l'asile et de la migration, adoptée en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1351, de la mise en œuvre de la procédure de retour à la frontière en vertu du règlement (UE) 2024/1349, de l'évaluation du niveau de coopération des pays tiers avec les États membres en matière de réadmission, conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009, des instruments de réadmission de l'Union et de tout autre instrument de l'Union pertinent pour la coopération en matière de réadmission.
4. L'Union et les États membres veillent à une coopération loyale et à une coordination étroite entre les autorités compétentes et entre l'Union et les États membres, ainsi qu'à une synergie entre les composantes internes et externes.