1. Bien que le présent règlement ne prévoie pas d'effet suspensif automatique d'un recours, les États membres veillent, dans le respect intégral de l'article 47 de la Charte, à ce que l'éloignement puisse être suspendu par la juridiction compétente de première instance avant l'exécution des décisions prises en vertu de l'article 5 et de l'article 10, paragraphe 3. L'éloignement peut être suspendu à la demande du ressortissant de pays tiers concerné pendant le délai d'introduction du recours prévu à l'article 27 ou, lorsqu'un recours a été introduit, jusqu'à l'issue de ce recours, à moins que le droit national ne prévoie également que l'exécution d'une telle décision peut être suspendue d'office. Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions du droit national qui prévoient un effet suspensif automatique des recours devant une juridiction de première instance.
2. Pour évaluer la demande visée au paragraphe 1, la juridiction peut s'appuyer sur les éléments du dossier portés à son attention, y compris toute évaluation des circonstances pertinentes réalisée au cours des étapes précédentes de la procédure de retour et, le cas échéant, de la procédure d'asile.
3. En cas de nouveau recours contre une première décision ou une décision ultérieure sur le recours, l'éloignement n'est pas suspendu, à moins que le droit national ne prévoie un effet suspensif de ces recours ou que le ressortissant de pays tiers demande la suspension et qu'une juridiction compétente décide de l'accorder, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas.