1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée lorsque:
a) le ressortissant de pays tiers fait l'objet d'un éloignement conformément à l'article 10;
b) l'obligation de quitter le territoire des États membres n'a pas été exécutée dans les délais fixés conformément à l'article 5; ou
c) le ressortissant de pays tiers présente un risque pour la sécurité au sens de l'article 13.
2. Dans les cas autres que ceux énumérés au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider d'assortir la décision de retour ou la décision ordonnant l'éloignement d'une interdiction d'entrée en tenant compte des circonstances pertinentes, en particulier du niveau de coopération du ressortissant de pays tiers.
3. L'interdiction d'entrée est édictée, par écrit, dans la décision de retour ou dans la décision ordonnant l'éloignement, ou dans un acte distinct. L'interdiction d'entrée est notifiée au ressortissant de pays tiers dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.
4. Les autorités compétentes peuvent imposer une interdiction d'entrée sans prendre de décision de retour à l'égard d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et dont le séjour irrégulier a été détecté à l'occasion de vérifications aux frontières effectuées à la sortie, conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2016/399, ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, de vérifications équivalentes conformément au droit national. L'interdiction d'entrée dans de tels cas peut être imposée et notifiée après que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres, en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.
5. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier quitte le territoire des États membres avant qu'une décision de retour ne soit prise, les autorités compétentes peuvent lui imposer une interdiction d'entrée sans prendre de décision de retour.
6. Lorsque les motifs justifiant une interdiction d'entrée sont apparus après qu'une décision de retour a été prise, les autorités compétentes peuvent imposer une interdiction d'entrée sans prendre de nouvelle décision de retour.
7. Les autorités compétentes peuvent s'abstenir d'édicter une interdiction d'entrée dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, si le ressortissant de pays tiers est victime de la traite des êtres humains ou si le ressortissant de pays tiers coopère comme il se doit avec les autorités compétentes, notamment en s'inscrivant à un programme de retour et de réintégration.
8. La durée d'une interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas dix ans. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 5, point a), une interdiction d'entrée peut être édictée pour une durée maximale de 20 ans, pour des motifs dûment étayés, lorsqu'il est jugé nécessaire d'empêcher le ressortissant de pays tiers d'entrer sur le territoire des États membres.
9. La période d'interdiction d'entrée commence à la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres.