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Cour administrative d'appel de Nancy

n° 22NC00121 · 18 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nancy, le 18 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Date18 août 2022
Numéro22NC00121
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FM Projet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de condamner le département du Jura à lui verser une provision de 1 168 691,20 euros au titre du solde des lots n°2 et n°4 d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la création de 12 nœuds de raccordement d'abonnés montée en débit (NRA-MED), assortie des intérêts moratoires contractuels.

Par une ordonnance n° 2101713 du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, la société FM Projet, représentée par Me Heymans, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de lui accorder la provision sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la société FM Projet déclare se désister de l'instance à la suite de la médiation engagée, demande à la cour de lui en donner acte et de rejeter toute demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le département du Jura, représenté par Me Labetoule, demande à la cour qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la société FM Projet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. La société FM Projet a déclaré se désister de sa requête d'appel de la présente instance par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société FM Projet.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FM Projet et au département du Jura.

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Siffert