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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201892 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date22 septembre 2022
Numéro2201892
FormationChambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 22 août 2022, M. F E, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulé par voie de décision de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 24 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durand, rapporteur ;

- et les observations de Me Chaïb, représentant M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant burkinabé né le 31 juillet 1978, est entré sur le territoire français, le 27 septembre 2018, pour y solliciter l'asile. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour au motif de sa santé, d'une durée d'un an, valable jusqu'au 13 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté en litige du 20 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B D, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. En cas d'absence ou d'empêchement de M. D, cette même délégation a été dévolue, dans les mêmes conditions, à M. C A, sous-préfet de Toul, signataire de l'arrêté attaqué. Dès lors que M. E n'établit pas que M. D n'était ni absent ni empêché, M. A était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que dans son avis du 26 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de production de l'avis de réception, que le courrier daté du 14 mars 2022, dans lequel M. E sollicite son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été effectivement reçu par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette demande doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, atteint d'une infection aux virus des hépatites B et C, d'un diabète de type 2 et d'hypothyroïdie, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au motif de ces quatre affections. Dans ce cadre, M. E reçoit un traitement à base de xelevia, metformine et levothyrox. Par un avis du 26 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il originaire, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. E soutient que le principe actif composant le xelavia ne figure pas parmi la liste des médicaments disponibles au Burkina Faso en 2014, que ce pays est l'un des plus pauvres du monde, que le système de santé de ce pays est précaire et que la dégradation de la situation sécuritaire impacte forcément l'accès aux soins. Il produit le bulletin n°15 d'avril 2021 de la revue cluster santé, un rapport de janvier 2020 du comité international de la Croix rouge internationale, un rapport de l'organisation Médecins du monde décrivant de manière générale le système de santé burkinabé et un article issu du site internet " allo docteurs africa " faisant mention du prix élevé du traitement contre le diabète dans ce pays. Toutefois, eu égard à l'ancienneté de la liste des médicaments disponibles et au caractère général des autres éléments produits, ces derniers ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et à démontrer que M. E ne pourra personnellement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. En dernier lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de Meurthe-et-Moselle ait reçu le courrier du 14 mars 2022 par lequel l'intéressé sollicitait son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

12. En se bornant à faire valoir sa présence en France depuis septembre 2018 ainsi que ses efforts d'intégration manifestés par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. E n'établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si M. E soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que le renvoi dans ce pas entrainera une interruption de son traitement, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce probante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'injonction :

17. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

M. Boulangé, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. MartiLe greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.