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Tribunal Administratif de Nice

n° 2203371 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date22 juillet 2022
Numéro2203371
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 juillet 2022, M. C D et Mme E B, représentés par Me Testard, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les convoquer dans un délai de 7 jours afin d'enregistrer leur demande de carte de résident mention " ascendants à charge de français " ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- de nationalité ukrainienne, ils sont entrés en France le 23 mars 2022 ;

* l'urgence est caractérisée dès lors que :

- ils tentent en vain depuis le mois d'avril 2022, soit depuis plus de trois mois, d'obtenir un rendez-vous ; l'accès au service public ne leur est pas garanti car ils ne peuvent ni se rendre à la préfecture pour déposer leur dossier de demande de carte de résident, ni obtenir de réponse quant à leurs difficultés techniques ; bien qu'en possession d'une autorisation provisoire de séjour, ils sont en situation précaire ;

* la mesure demandée présente un caractère utile car ils sont dans l'impossibilité de déposer leur dossier en raison de la dématérialisation du système de prise de rendez-vous ; aucune procédure alternative n'est possible ; ils apportent la preuve qu'ils ont réalisés plusieurs tentatives vaines de prise de rendez-vous sur plusieurs semaines ;

* la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C D et Mme E B pour le 19 juillet 2022 afin de leur permettre de déposer les documents nécessaires au dépôt de leur demande de

titre de séjour " ascendant à charge de français ". Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que les requérants ne justifient pas avoir exposés des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous à M. C D et Mme E B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,