Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 juillet 2022, M. C D et Mme E B, représentés par Me Testard, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les convoquer dans un délai de 7 jours afin d'enregistrer leur demande de carte de résident mention " ascendants à charge de français " ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- de nationalité ukrainienne, ils sont entrés en France le 23 mars 2022 ;
* l'urgence est caractérisée dès lors que :
- ils tentent en vain depuis le mois d'avril 2022, soit depuis plus de trois mois, d'obtenir un rendez-vous ; l'accès au service public ne leur est pas garanti car ils ne peuvent ni se rendre à la préfecture pour déposer leur dossier de demande de carte de résident, ni obtenir de réponse quant à leurs difficultés techniques ; bien qu'en possession d'une autorisation provisoire de séjour, ils sont en situation précaire ;
* la mesure demandée présente un caractère utile car ils sont dans l'impossibilité de déposer leur dossier en raison de la dématérialisation du système de prise de rendez-vous ; aucune procédure alternative n'est possible ; ils apportent la preuve qu'ils ont réalisés plusieurs tentatives vaines de prise de rendez-vous sur plusieurs semaines ;
* la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C D et Mme E B pour le 19 juillet 2022 afin de leur permettre de déposer les documents nécessaires au dépôt de leur demande de
titre de séjour " ascendant à charge de français ". Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que les requérants ne justifient pas avoir exposés des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous à M. C D et Mme E B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,