Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin et 18 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai d'une semaine ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme prioritaire.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 15 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. C ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Zoungrana pour M. C, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 15 février 2022, reconnu la situation de M. C comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il est constant que M. C n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 22 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. C, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 22 août 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.