Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire russe contre un titre français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui fournir sans délai une attestation de dépôt de la demande d'échange de permis l'autorisant à conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation de la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2205075 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 10 août 2022, M. C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et de celles aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. C.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 900 (neuf cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la
Loire-Atlantique.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205076