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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205907 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 août 2022
Numéro2205907
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C et de tous autres occupants de son chef du logement n° NM120 qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire située 20 rue de Cuques à Aix-en-Provence dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ainsi que la libération du bien occupé de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS, qui y sont entreposés, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ;

- la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que cette occupation sans droit ni titre du domaine public fait obstacle à son utilisation normale et à son attribution à un nouvel occupant, alors que le CROUS accuse actuellement un déficit de 13 025 logements ;

- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, déclare se désister purement et simplement de cette instance, le défendeur ayant récemment libéré le logement initialement mis à sa disposition.

La requête a régulièrement été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2.Par la présente requête, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon demandait au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. A C et de tous autres occupants de son chef du logement qu'il occupait sans droit ni titre dans une résidence universitaire située à Aix-en-Provence. Cet étudiant ayant récemment libéré les lieux, le CROUS a déclaré se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A C.

Fait à Marseille, le 18 août 202La juge des référés,

I. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.