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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206560 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 octobre 2022
Numéro2206560
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022, prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter du 3 juin 2022, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFFI une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car elle vit à la rue et aucun hébergement d'urgence n'a pu lui être proposé ; son état de santé est particulièrement préoccupant et elle vit dans une situation de grande précarité ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car le prénom et le nom du signataire ne sont pas mentionnés, elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022 à 9h46, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- la requête n° 2206568 enregistrée le 10 octobre 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes pour la requérante.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité nigériane, née le 2 avril 1988, est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2018, afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 février 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2023. Elle a formulé une demande de réexamen le 3 juin 2022. Le même jour, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle demande la suspension de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande d'asile de Mme A par décision du 15 septembre 2022 notifiée à la requérante le 16 septembre 2022. Par suite, la requérante n'est plus demandeur d'asile. Si la demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas devenue pour autant sans objet, la condition d'urgence, exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative, s'agissant d'une demande de suspension, ne peut être regardée comme remplie.

6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les dépens :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Grenoble, le 20 octobre 202Le juge des référés,

D. B

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.