Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Stéphanie Tran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2021 portant notamment refus de du titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder dans un délai de 15 jours à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée fait obstacle à son inscription à l'université et à sa poursuite d'études en deuxième année de licence " Portail SESI " ; la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie ; il ne peut se voir renouveler le bail du logement étudiant qu'il occupe sans délivrance d'un titre de séjour ;
- conformément à l'article L.243-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'abrogation d'un refus de titre de séjour peut être sollicité en cas de modification des circonstances de fait ou de droit ; la preuve de son inscription à l'université au titre de l'année 2021/2022 est une circonstance nouvelle dès lors qu'il n'était pas en mesure le 15 octobre 2021 date à laquelle la décision portant refus de titre de séjour a été prise de produire un tel certificat de scolarité ; son inscription a été validée le 3 décembre 2021 ; son assiduité en cours n'a pu être constatée qu'à l'issue de plusieurs mois ; la réussite de sa première année de licence n'a pu être constatée qu'en fin d'année universitaire ;
- il ne peut lui être opposé une absence de caractère sérieux de ses études en raison d'un seul échec en première année ; seuls des échecs répétés peuvent justifier un refus de délivrance d'un titre de séjour ; des circonstances particulières peuvent justifier une réorientation de l'étudiant ou un échec à des examens telles que la dispensation d'enseignements à distance en raison de l'épidémie de Covid 19 ; il a en outre été admis ne première année de licence le 12 juillet 2022 ;
- les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise ne conditionne la délivrance d'un titre de séjour étudiant qu'au fait de posséder un visa long séjour, d'être inscrit à l'université et de disposer de moyens de subsistance suffisants ; la convention franco-togolaise ne prévoit que l'étranger justifie du caractère sérieux des études qu'il suit ;
- le préfet du Nord entache sa décision d'une erreur de fait lorsqu'il soutient qu'il est dépourvu d'un visa long séjour ; il est entré en France muni d'un visa D " mineur isolé " délivré le 18 août 2020 et valable jusqu'au 17 octobre 2021.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 23 et 27 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est pas fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022, sous le numéro 2205446, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 septembre 2022 à 9 heures 30, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Tran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais, né le 23 avril 2003, est entré en France le 27 août 2020 sous couvert d'un visa D " mineur scolarisé " valable jusqu'au 17 octobre 2021. Le 15 juin 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre étudiant. Le préfet du Nord a, par un arrêté en date du 15 octobre 2021, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an. M. A a sollicité du préfet du Nord, par un courrier du 14 avril 2022, reçu le 19 avril 2022, l'abrogation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Nord a refusé le 26 avril 2022 d'abroger ces décisions. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger les décisions du 15 octobre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence est celle qui s'attache en outre à ce que le juge des référés prenne une mesure conservatoire de suspension d'une décision et prononce, le cas échéant, une injonction qui en tire les conséquences provisoires dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond.
4. D'autre part, aux termes de l'article L.613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour./ Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ( ) ".
5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir que le refus du préfet du Nord d'abroger les décisions qu'il a adoptées, le 15 octobre 2021, portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français font obstacle à la poursuite de ses études universitaires et ne lui permet pas de pouvoir prétendre au renouvellement du contrat de location d'un logement qu'il a conclu avec le CROUS du Nord. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A demeure sous le coup d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise le 15 octobre 2021 qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive et dont il ne peut solliciter l'abrogation tant qu'il se maintient en France. Dans ces conditions, la suspension éventuelle de la décision attaquée du 26 avril 2022 portant refus d'abroger le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de de quitter le territoire français prise à son encontre, si elle était prononcée, demeurerait sans effet sur le droit au séjour, même provisoire, de M. A qui, en raison, de cette interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne pourrait s'y maintenir. Il n'appartient en outre pas au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, s'il suspendait les effets la décision attaquée, de prendre une mesure provisoire qui viserait à suspendre également les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont l'abrogation ne peut être demandée en l'espèce. Il s'ensuit que l'atteinte portée à sa situation personnelle dont se prévaut le requérant ne provient pas de la décision attaquée du 26 avril 2022, mais des effets produits par la décision définitive lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a notifié, par lettre recommandée, son arrêté du 15 octobre 2021 portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et s'est vu retourner par les services de la poste cette lettre recommandée avec accusé réception accompagnée de la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A qui n'a pas dénié réclamer le pli que les services de la préfecture du Nord lui avaient envoyé, alors même que ceux-ci ont, à tort, omis de l'informer, le 15 novembre 2021, en réponse à un courriel de l'intéressé, que sa demande de titre de séjour avait été refusée et qu'une mesure d'éloignement avait été prise à son encontre, n'a pas été diligent et n'a donc pas été en mesure de contester utilement cet arrêté préfectoral. Par ailleurs, si l'intéressé soutient ne pas avoir été mesure de justifier d'une inscription à l'université avant le 3 décembre 2021, il n'a sollicité l'abrogation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que le 14 avril 2022. Dans ces conditions, si M. A se prévaut d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, le comportement de M. A a directement contribué à l'exposer à une situation qui lui est préjudiciable.
6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 29 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206840