Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 28 avril 2022, notifiée le 20 mai 2022, lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée et d'agent de protection rapprochée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité de lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l'urgence :
- la décision contestée a pour effet de le priver de son emploi ;
- la société qu'il a créée ne peut pas fonctionner sans lui ;
- elle ne dégage pas de bénéfices et il ne dispose d'aucune autre ressource ; il doit faire face aux charges de son logement et rembourser le crédit immobilier qu'il a souscrit ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté irrégulièrement en violation notamment de l'article 40-29 du code de procédure pénale ;
- le premier motif de refus de la décision contestée ne pouvait pas lui être opposé dès lors que le conseil n'a pas précédemment considéré que les faits reprochés ne permettaient pas de lui accorder la carte professionnelle et l'agrément dirigeant respectivement délivrés en 2017 et 2019 ; les faits sont anciens dès lors qu'ils datent de 2016 et ils sont isolés ;
- la matérialité des faits constituant le second motif de refus n'est pas établie ; ces faits ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite en l'absence de caractère répréhensible.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Maamouri, déclare se désister de son instance et de son action.
Vu :
- la requête n° 2207411 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
E.-M. Balussou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.