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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211384 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 octobre 2022
Numéro2211384
Formation2e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 29 juin suivant, Mme B A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande après saisine de la commission du titre de séjour, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet a commis un vice de procédure en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour, alors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles emportent des conséquences excessives sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 3 décembre 1963, est entrée en France le 13 mai 1993 et s'y maintient depuis lors selon ses déclarations. Elle s'est présentée à la préfecture de police, le 22 février 2022, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse son admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante, parmi lesquels figurent, notamment, des ordonnances médicales, des compte-rendu médicaux, des avis de non-imposition, des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, quelques relevés bancaires mentionnant des opérations impliquant la présence physique de l'intéressée, des lettres de la caisse primaire d'assurance maladie, que la requérante justifie d'une durée de présence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, qui a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande de la requérante en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

N. CLe président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211384/2-3