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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212359 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2212359
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 27 août 2022, le 11 octobre 2022 et le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Paris à délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte ;

3°) Condamner l'Etat à verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

M. B soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 511-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Acheli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que

- les observations de M. B,

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Des pièces complémentaires ont été produite sous la forme d'une note en délibéré, enregistré le 13 octobre 2022, par Me. Acheli, dans l'intérêt de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 7 juin 1997, est entré sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour arrivé à expiration le 8 avril 2022. M. B a été interpelé par les services de police, le 24 août 2022, pour la conduite d'un véhicule sans permis de conduire et de transport de stupéfiant à Paris. Par un arrêté du 25 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant que M. B, qui est entré sur le territoire français en 2004, à l'âge de 7 ans, a suivi l'ensemble de sa scolarité sur le territoire français, comme en attestent les certificats de scolarité versés au dossier. Il ressort également des pièces du dossier que, durant son enfance, et par un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 4 décembre 2006, l'autorité parentale a été déléguée à Mme. Sabah Boumedhi, épouse D, de nationalité française, tante maternelle de l'intéressé. En outre, les bulletins de salaire produits ainsi que les attestations d'hébergement et de concubinage fournies permettent d'établir l'ancienneté et l'intensité de la vie privée et familiale du requérant sur le territoire français, où il a conduit l'essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, et nonobstant le fait qu'il affirme n'être pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, il apparaît que M. B a placé le centre de ses intérêts moraux et matériels en France. Dès lors, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant porté, par l'arrêté contesté, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent donc être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation personnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige:

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 26 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 202Le Magistrat désigné,

Signé

F. A La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22123590