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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 21BX00389 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date28 septembre 2022
Numéro21BX00389
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le groupement foncier agricole des Liviers et le groupement agricole d'exploitation en commun des Liviers ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le maire de Jumilhac-le-Grand a délivré à Mme B un permis de construire en vue de la transformation partielle d'une grange en habitation sur un terrain situé au lieu-dit Liviers.

Par un jugement n°2000066 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a mis à la charge de la commune de Jumilhac-le-Grand une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, régularisée le 4 février 2021, et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2021 et 5 mai 2022, M. et Mme B, représentés par Me Bertrandon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes formulées par le groupement foncier agricole des Liviers et le groupement agricole d'exploitation en commun des Liviers ;

3°) de mettre à la charge du groupement foncier agricole des Liviers et du groupement agricole d'exploitation en commun des Liviers une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, la commune de Jumilhac-le-Grand, représentée par Me Ferrer, conclut à l'annulation du jugement du 2 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux et à ce qu'il soit mis à la charge du groupement foncier agricole des Liviers et du groupement agricole d'exploitation en commun des Liviers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des courriers enregistrés les 7 juillet et 6 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Bertrandon, déclarent se désister de leur requête.

Par un courrier du 9 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Jumilhac-le-Grand, qui ont le caractère d'un appel provoqué, en raison du désistement de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ( ) des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()".

2. Par des courriers enregistrés les 7 juillet et 6 septembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

3. Les conclusions de la commune de Jumilhac-le-Grand ayant le caractère d'un appel provoqué, elles sont irrecevables en raison du désistement de l'appel principal formé par M. et Mme B. Par suite, il y a lieu de les rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de l'appel provoqué formé par la commune de Jumilhac-le-Grand sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B, à la commune de Jumilhac-le-Grand, au groupement foncier agricole des Liviers et au groupement agricole d'exploitation en commun des Liviers.

Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2022.

La présidente

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.