Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la faire bénéficier d'un hébergement d'urgence pour elle et ses deux enfants mineurs. A une ordonnance n° 2120598 du 30 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.
A une ordonnance n° 21PA05404 du 19 octobre 2021, enregistrée le 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 octobre 2021 au greffe de cette cour, présenté A Mme C. A ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée A décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider A ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour estimer que l'urgence n'était pas caractérisée, elle s'est fondée sur le fait que Mme C n'avait pas entrepris les démarches nécessaires en vue de bénéficier d'un hébergement d'urgence.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, A délégation :
Bernard Longieras
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