justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2100851 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date22 juillet 2022
Numéro2100851
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la commune de Vanault-les-Dames et la commune de Vanault-le-Châtel, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demandent au tribunal,

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Marne a autorisé l'utilisation de l'eau en vue d'une consommation humaine, a déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvements et de dérivation des eaux souterraines et a instauré des périmètres de protection du captage situé sur la commune de Vanault-les-Dames.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des communes requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Vanault-les-Dames et la commune de Vanault-le-Châtel, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 21 janvier 2022, le préfet de la Marne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 17 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, le préfet de la Marne a retiré l'arrêté du 19 février 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux communes de Vanault-les-Dames et Vanault-le-Châtel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des communes de Vanault-les-Dames et de Vanault-le-Chatel.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Vanault-les-Dames et à la commune de Vanault-le-Châtel une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vanault-Les-Dames, à la commune de Vanault-Le-Châtel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, 22 juillet 202Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE