Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré au tribunal administratif de Marseille le 8 juillet 2021, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d'arrérages d'une pension versée à sa défunte mère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de la loi de programmation militaire n° 2018-607 du 13 juillet 2018 en son article 51, le contentieux des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre est transféré à la juridiction administrative de droit commun à compter du 1er novembre 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. À supposer que le requérant ait entendu contester la décision du directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, il se borne à faire valoir des circonstances de fait et n'assortit cette demande d'aucun moyen contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2106108