Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2021 et le 17 février 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par Me Sagalovitsch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner sur le fondement des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-17 du code de justice administrative, un médiateur avec pour mission de rechercher les conditions d'un accord amiable sur l'ensemble du différend ;
2°) d'annuler la délibération n°202107 D3 du 8 juillet 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques (SITPI) a rejeté sa demande de retrait ;
3°) d'enjoindre au SITPI sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de réexaminer sa demande de retrait dudit syndicat, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SITPI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le SITPI représenté par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la commune de Saint-Martin d'Hères lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la commune de Saint-Martin d'Hères est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SITPI tendant à la condamnation de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Martin d'Hères.
Article 2 :Les conclusions du SITPI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin d'Hères et au syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques.
Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106121