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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2114207 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2114207
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, la société Conseils et Systèmes Informatiques, représentée par Me Bravais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 10 septembre 2021 de la DRIEETS Ile-de-France portant refus de licenciement de M. A B ;

2°) de l'autoriser à procéder au licenciement de M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, M. B demande au tribunal à ce que soit prononcé une rupture conventionnelle avec indemnités légales ainsi qu'une indemnité transactionnelle correspondant à 12 mois de salaire brut soit 40 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la DRIEETS Ile-de-France demande au tribunal de transmettre la requête à la ministre du travail.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société Conseils et Systèmes Informatiques, représenté par Me Bravais, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société Conseils et Systèmes Informatiques a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte à la société Conseils et Systèmes Informatiques du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Conseils et Systèmes Informatiques, à M. B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée pour information à la DRIEETS Ile-de-France

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.