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Tribunal Administratif de Paris

n° 2116444 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2116444
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 juillet 2021 lui refusant le rétablissement des CMA ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de reprendre le versement des CMA à compter de la notification de la décision à intervenir les conditions matérielles d'accueil sous 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de condamner l'État pris en la personne du directeur général de l'OFII à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner leur versement à Me David, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou d'ordonner le versement à M. B en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 11 août 2021, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du

05 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du 11 août 2021, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. B est donc réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision