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Tribunal Administratif de Paris

n° 2120466 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 août 2022
Numéro2120466
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Therraize, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux formulé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de changement de nom en date du 13 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de changement de nom visant à adjoindre le nom de C à celui de B et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, et une pièce complémentaire, enregistrée le 17 août 2022 et communiquée avec invitation à se désister, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de la requérante et produit le décret en date du 1er août 2022 portant changements de noms.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2022, Mme B a pris acte de la demande du ministre de la justice invitant la juridiction à prononcer un non-lieu sur la requête et a informé ne pas s'y opposer sous réserve des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a informé, par un mémoire en défense en date du 12 mai 2022, avoir réexaminé la situation de Mme A B et a proposé au premier ministre de donner un avis favorable à sa demande qui a été satisfaite dans le décret portant changement de nom du 1er août 2022. Par une mémoire en réplique du 25 mai 2022, la requérante a pris acte de cette décision et ne s'est pas opposée à ce qu'il y ait non-lieu à statuer sur la requête, sous réserve de sa demande formulée au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A B doit être regardée comme devenue sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 18 août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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