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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200996 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date28 septembre 2022
Numéro2200996
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par la SELARL Earth Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Charnoz-sur-Ain s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures le 16 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Charnoz-sur-Ain de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charnoz-sur-Ain une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Charnoz-sur-Ain, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par la SELARL Earth Avocats, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Charnoz-sur-Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200996.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charnoz-sur-Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Charnoz-sur-Ain.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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