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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2201241 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date28 septembre 2022
Numéro2201241
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A B épouse C, représenté par Me Robin, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire délivré par les autorités des Émirats arabes unis contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme B épouse C.

Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire délivré par les autorités des Émirats arabes unis contre un permis de conduire français présentée par Mme B épouse C. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire délivré par les autorités des Émirats arabes unis contre un permis de conduire français. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à Mme B épouse C. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.

4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire délivré par les autorités des Émirats arabes unis contre un permis de conduire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Robin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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