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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201714 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date28 juillet 2022
Numéro2201714
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B demande

au juge des référés d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux formé contre les quatre décisions portant refus de l'inscrire dans l'une des formations de master 1 auxquelles

il a candidaté.

Vu la requête n° 2201713 enregistrée le 24 juillet 2022 par laquelle M. B

demande au tribunal d'annuler la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge

des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas

de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "

2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative :

" La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé. (). Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie

et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. Il résulte de ce que M. B a signalé l'urgence de sa requête en sélectionnant

la mention " référé " dans la rubrique correspondante dans le téléservice " Télérecours citoyen " auquel il a eu recours pour saisir le juge des référés des conclusions susvisées. Toutefois,

il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant

un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision. D'où il résulte que la demande M. B, qui tend à l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 prise à son égard

par le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, est manifestement irrecevable

et, par suite, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 202Le juge des référés,

Signé

C. FRIEDRICH

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