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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2201976 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date28 septembre 2022
Numéro2201976
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP03528121M0101 déposée en vue de la réalisation d'une extension d'une habitation sise 5, rue Charles De Gaulle, ensemble la décision implicite portant refus du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande informe le tribunal de ce qu'elle a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un arrêté du 6 janvier 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande a retiré, sur la demande du pétitionnaire, la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de Mme C. Le retrait de cette décision, qui n'avait pas reçu de commencement d'exécution, doit être regardé comme donnant satisfaction à M. et Mme A qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire de la commune. Par suite, leurs conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande la somme de 1 500 à verser à M. A et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La commune de Saint-Jacques-de-La-Lande versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à Mme D C et à la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.