justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204474 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date12 juillet 2022
Numéro2204474
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a décidé de retenir l'intégralité de ses allocations en vue de rembourser un trop-perçu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine portant retenue de ses prestations familiales. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La présidente,

Signé

Jenny Grand d'Esnon