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Tribunal Administratif de Paris

n° 2207528 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2207528
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A, écroué le 31 mars 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, n'a, depuis sa remise en liberté, mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2207528/12-2