Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative:
1°) de modifier l'ordonnance n° 2112674 du 24 janvier 2022 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 20 mars 2023 à 9h30 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, l'ordonnance du 24 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209200