Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 janvier 1990
Publié le10 janvier 1990
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOT8920126A
IdentifiantJORFTEXT000000158780
RéférenceArrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs, JO du 10 janvier 1990, NOR ECOT8920126ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs;

Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et son décret d'application no 89-158 du 9 mars 1989;

Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse en date du 22 décembre 1989;

Vu l'avis de la Banque de France en date du 23 novembre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001733249

Arrête:

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeur dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

PIERRE BEREGOVOY

ANNEXE

TITRE III

L'ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS

C HAPITRE Ier

L'admission des valeurs

6o Admission à la cote officielle

des parts de fonds communs de créances

Article 3-1-34

La demande d'admission à la cote officielle porte sur toutes les parts du fonds commun de créances relevant d'une même tranche d'émission et ayant fait l'objet d'un placement public.

Article 3-1-35

Au jour de la demande d'admission, la durée de vie restant à courir de la tranche du fonds commun de créances dont l'admission est demandée est au moins égale à un an.

Article 3-1-36

Le montant de la tranche dont l'admission à la cote officielle est demandée est au moins égal à 100 millions de francs.

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