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Décret no 90-443 du 29 mai 1990 régissant les crédits mis à la disposition du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer pour la reconstruction de la Guadeloupe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1990
NatureDécret
Signé le29 mai 1990
Publié le31 mai 1990
PublicationJORF n°125 du 31 mai 1990
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORBUDB9050005D
IdentifiantJORFTEXT000000159364
RéférenceDécret no 90-443 du 29 mai 1990 régissant les crédits mis à la disposition du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer pour la reconstruction de la Guadeloupe, JO du 31 mai 1990, NOR BUDB9050005DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu la loi du 10 août 1922 instituant un contrôle des dépenses engagées;

Vu la loi no 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, ensemble les lois no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, et notamment l'article 9, et no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon;

Vu la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 82-1171 du 31 mars 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu le décret no 60-408 du 26 avril 1960 relatif à l'organisation et à la gestion du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer, modifié par le décret no 74-1061 du 11 décembre 1974 en ce qui concerne les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;

Vu le décret no 60-409 du 26 avril 1960 relatif aux opérations du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer, modifié par les décrets no 74-1062 du 11 décembre 1974 en ce qui concerne les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et no 78-523 du 4 avril 1978 en ce qui concerne l'exécution des opérations de la section locale du F.I.D.O.M. de Mayotte;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 65-375 du 19 mai 1965 relatif à la commission départementale d'équipement et les textes qui l'ont complété;

Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local;

Vu le décret no 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements visés à l'article 1er du décret no 70-1047 du 13 novembre 1970;

Vu le décret no 78-1243 du 26 décembre 1978 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon du régime des investissements publics;

Vu le décret no 78-1244 du 26 décembre 1978 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du régime des investissements publics;

Article (sans numéro) JORFARTI000001542183

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;

Vu le décret no 84-712 du 17 juillet 1984 modifié portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.);

Vu le décret no 88-295 du 28 mars 1988 modifié relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu le décret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe,

Article (sans numéro) JORFARTI000002120943

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348680

Art. 1er. - Les articles 1er à 14, à l'exception de l'article 12 qui est abrogé, du décret no 84-712 susvisé sont regroupés au sein d'un chapitre Ier intitulé <<Dispositions permanentes>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155011

Art. 2. - Le décret no 84-712 susvisé est complété par un chapitre II intitulé <<Crédits de reconstruction de la Guadeloupe>>. Ce chapitre comprend les dispositions suivantes:

<<Art. 15. - Pour les années 1990, 1991 et 1992, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l'exception des subventions d'équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer.

<<Art. 16. - Les crédits de reconstruction prévus à l'article précédent regroupent les crédits d'équipement pour les exploitations agricoles, quelle qu'en soit la forme juridique, à l'exception des organisations professionnelles, et les crédits d'équipement destinés aux entreprises justifiant une aide à la reconstruction.

<<Art. 17. - Les crédits de reconstruction visés à l'article précédent sont exclusifs des crédits d'indemnisation versés par l'Etat ou par une collectivité territoriale.

<<De même, les subventions d'équipement versées aux entreprises ne sont pas cumulables avec les primes d'équipement et d'emploi régies par le décret no 88-295 susvisé, ni avec les aides des pouvoirs publics en matière d'entreprises en difficulté.

<<Art. 18. - Le comité directeur arrête le montant des crédits de reconstruction, au vu d'un état prévisionnel de dépenses présenté par le préfet.

<<Les crédits sont délégués globalement au préfet.

<<Art. 19. - Le préfet de la Guadeloupe transmet chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget un rapport sur l'exécution des opérations de reconstruction de la Guadeloupe. Le rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

<<Art. 20. - Les crédits non consommés au 31 décembre 1992 seront annulés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001542184

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).