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Loi n° 90-385 du 10 mai 1990 modifiant l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1990
NatureLoi
Signé le10 mai 1990
Publié le11 mai 1990
PublicationJORF n°0109 du 11 mai 1990
NOREURX9010153L
IdentifiantJORFTEXT000000159869
RéférenceLoi n° 90-385 du 10 mai 1990 modifiant l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (1), JO du 11 mai 1990, NOR EURX9010153LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000002086797

Art. 1er. - Le paragraphe I de l'article 6bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

&laquo I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour les communautés européennes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001540797

Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

&laquo Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001929528

Art. 3. - Le paragraphe III de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

&laquo III. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

&laquo La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001540798

Art. 4. - Le paragraphe IV de larticle 6bis précité est ainsi rédigé :

&laquo IV. - Les délégations parlementaires pour les communautés européennes ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions des communautés européennes en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l’Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 et des textes subséquents afin d ’assurer l’information de leur assemblée respective sur le déroulement du processus communautaire.

&laquo A cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil des communautés, les projets de directives et de règlements et autres actes communautaires, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentès institutions des communautés européennes. Le Gouvernement les tient en outre informées des négociations en cours.

&laquo Les délégations peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions des communautés.

&laquo Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001155660

Art. 5. - Le paragraphe V de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

&laquo V. - Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations sont transmises par le Bureau de chaque assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.

&laquo Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d ’acte communautaire ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l ’activité des communautés.

&laquo Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes communautaires avant leur adoption par le Conseil des communautés européennes. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001540799

Art. 6. - Le paragraphe VI de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

&laquo VI. - Les délégations transmettent des rapports, assortis ou non de conclusions, aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont publiés sous une forme définie par le Bureau de chaque assemblée. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001155661

Art. 7. - Dans le délai d'un mois de session suivant la promulgation de la présente loi, il est procédé, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 6 bis précité à la désignation des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les délégations actuellement en fonctions le demeurent jusqu'à l'installation des nouvelles délégations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893235

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 mai 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre des affaires européennes, EDITH CRESSON

Le ministre chargé des relations avec le Parlement, JEAN POPEREN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).