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LOI n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 1990
NatureLoi
Signé le7 novembre 1990
Publié le11 novembre 1990
PublicationJORF n°262 du 11 novembre 1990
NORTEFX9000065L
IdentifiantJORFTEXT000000160206
RéférenceLOI n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (1), JO du 11 novembre 1990, NOR TEFX9000065LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964752

Chapitre Ier

Modifications de l'ordonnance du 21 octobre 1986

Article 1er

Dans le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés, après les mots : « toute entreprise », sont insérés les mots : « qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001540904

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l’accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001540905

Article 3

Les deux derniers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée sont abrogés et remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Tous les salariés de l’entreprise ou des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l’intéressement ; toutefois, une durée minimum d’ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l’exercice, peut être exigée.

« La répartition de l’intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l’ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou combine ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail.

« Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 10 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

« Ce taux est porté à 15 p. 100 pour les entreprises qui appliquent un accord de salaires d’entreprise ou de branche datant de moins de trois ans au moment de la conclusion ou du renouvellement de l’accord d’intéressement. En l’absence d’un tel accord de salaires d'entreprise ou de branche, ce taux est également porté à 15 p. 100 pour les accords d’intéressement agréés à cet effet par le ministre chargé du travail.

« Aucun taux n’est applicable aux accords d’intéressement visés à l’alinéa précédent si les sommes distribuées au-delà de 15 p. 100 sont affectées à un plan d’épargne d’entreprise prévu au chapitre III de la présente ordonnance.

« Les taux peuvent être calculés au niveau d’un ensemble d’établissements ou de sociétés constituant un groupe au sens de l’intégration fiscale prévue par l’article 223 A du code général des impôts, lorsqu’il existe un accord d’intéressement en vigueur dans chacun des établissements ou chacune des sociétés composant le groupe.

« Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

« Les accords doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où ils ont été conclus. A compter du premier exercice ouvert après la publication de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d’effet. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001350174

Article 4

Le 4 de l’article 3 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 4. Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits ; ces critères et ces modalités peuvent varier selon les unités de travail ou, dans le cas où un accord d’intéressement a été conclu dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail, ou dans celui où l’entreprise fait application d’un accord de salaires d’entreprise de moins de trois ans, selon les catégories de salariés ; l’accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d’établissement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002318474

Article 5

Le premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001350175

Article 6

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001155218

Article 7

I. - Les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la présente loi ne sont applicables qu’aux accords conclus ou renouvelés après sa publication.

II. - Les dispositions de l’article 5 de la présente loi sont applicables, pour chaque entreprise, au premier exercice ouvert après sa publication.

III. - A titre transitoire, les entreprises de cent salariés au plus qui font application d’un accord d’intéressement à la date de publication de la présente loi ne sont pas, jusqu’au terme de cet accord, soumises aux obligations prévues à l’article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733897

Article 8

Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 suivent le régime fiscal et social des traitements et salaires pour l’application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale.

Ils bénéficient des dispositions du chapitre Ier de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, dans les conditions et limites fixées à ce même chapitre.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540906

Chapitre II

Codification

Article 9

Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs à l’intéressement, à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et aux plans d’épargne d’entreprise, après avis de la Commission supérieure de codification chargée d’œuvrer à la simplification et à la clarification du droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540907

Article 10

A l’occasion du bilan annuel de la négociation collective prévue au 7° de l’article L. 136-2 du code du travail, le ministre chargé du travail présente chaque année à la Commission nationale de la négociation collective un rapport sur l’intéressement, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les plans d’épargne d’entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d’intéressement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350176

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 novembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 9 textes
DECRET91-883 · modifie
CIRCULAIRE · application
LOI94-640 · modifie
Annexe I : Salaires minima - art. 3 (Ab)
Code du travail - art. L444-2 (M)
Convention collective nationale du 15 décembre ... - art. 11.7 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000160206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).