Article (sans numéro) JORFARTI000001545152
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, et notamment ses articles 11 et 14;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées alimentaires ou denrées animales;
Vu le décret no 89-247 du 14 avril 1989 portant application de l'article 1er de la loi no 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1977 modifié, et notamment ses articles 10 à 20,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 6 janvier 1977 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Les certificats et autorisations nécessaires à l'application des dispositions des articles 3, 5 et 12 du décret du 20 août 1939 sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté (1) et utilisés dans les conditions prévues aux articles suivants.>>
Art. 2. - La section II du chapitre II de l'arrêté du 6 janvier 1977 est abrogée et remplacée par les dispositions ci-après:
<<Section II
<<Marque d'identification sanitaire
<<Art. 10. - L'étiquette de salubrité prévue aux articles 11 et 14 du décret du 20 août 1939 prend la forme d'une marque d'identification sanitaire qui doit comprendre obligatoirement les informations suivantes, présentées séparément et dans l'ordre ci-après:
<<- le pays expéditeur;
<<- l'espèce de mollusque bivalve et assimilé, pouvant être exprimée par les abrévations suivantes:
<<H pour huîtres;
<<M pour moules;
<<C pour autres coquillages;
<<- l'identification de l'établissement expéditeur par le numéro d'inscription au casier sanitaire (ou à la liste des pêcheurs expéditeurs);
<<- la mention: "date du conditionnement", suivie de cette date exprimée au moins par le jour et le mois; en cas de réexpédition, doit également être indiqué le numéro d'inscription sanitaire du premier expéditeur et la date du premier conditionnement à partir du lieu de production.
<<Les informations ci-dessus s'inscrivent dans un cadre rectangulaire d'une dimension minimale de 34 mm"20 mm.
<<Art. 11. - Dès son introduction dans le circuit de distribution et de vente, tout colis de coquillages destinés à la consommation, même s'il est regroupé avec d'autres dans un emballage principal, est muni de la marque mentionnée à l'article précédent, apposée de manière apparente.
<<Cette obligation s'applique également à l'emballage principal.
<<La marque est apposée par les soins de l'expéditeur, du purificateur, du réexpéditeur, de l'importateur ou du pêcheur expéditeur. Elle peut figurer sur l'étiquetage commercial à condition de se trouver clairement individualisée quant à son contenu et quant à sa forme.
<<Art. 12. - La marque mentionnée à l'article 10 doit être résistante et imperméable. Ses mentions doivent être lisibles et indélébiles. La date de conditionnement et/ou de reconditionnement est apposée au moyen d'un tampon dateur.
<<Art. 13. - Seuls les expéditeurs, purificateurs, réexpéditeurs,
importateurs ou pêcheurs-expéditeurs régulièrement incrits au casier sanitaire ou à la liste des pêcheurs-expéditeurs autorisés peuvent utiliser la marque mentionnée à l'article 10.
<<Art. 14. - Les colis de coquillages destinés à la consommation directe provenant des pays de la Communauté économique européenne sont munis de la marque mentionnée à l'article 10, identifiant l'établissement d'expédition.
<<Les colis en provenance de pays autorisés autres que ceux de la Communauté économique européenne portent la marque de l'établissement importateur,
toutefois complétée de la mention "importation" inscrite au tampon et à l'encre rouge, et de l'indication du pays d'origine.>>
Art. 3. - Les articles 23 à 25 inclus du chapitre III de l'arrêté du 6 janvier 1977 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
<<Chapitre III
<<Sanctions et dispositions diverses
<<Art. 23. - L'inobservation des prescriptions du présent arrêté ou l'usage frauduleux du certificat d'inscription, des marques d'identification sanitaire ou des autorisations de transport sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 18, 19 et 20 du décret du 20 août 1939 susvisé. <<Art. 24. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er novembre 1991. <<Art. 25. - Les personnes encore détentrices d'étiquettes de salubrité pourront continuer de les utiliser jusqu'au 31 décembre 1991, à la place de la marque d'identification sanitaire.>>
Art. 4. - Le chef de service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 1991.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, J. ADROIT
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.