Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 1991
NatureArrêté
Signé le3 octobre 1991
Publié le3 novembre 1991
PublicationJORF n°257 du 3 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORTOUR9104537A
IdentifiantJORFTEXT000000161850
RéférenceArrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public, JO du 3 novembre 1991, NOR TOUR9104537ALégifrance →

Le ministre délégué au tourisme,

Vu le décret no 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme;

Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique;

Vu le procès-verbal de la séance de la commission d'homologation des associations assurant localement l'accueil et l'information du public en date du 16 octobre 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000000966237

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002319593

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission de classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public et bénéficiant d'un concours de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124014

Art. 2. - Cette commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement.

Le classement est décidé, en application de ces normes, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil et d'information.

En cas de recours hiérarchique, le ministre prend sa décision après avis de la commission de classement.

Seuls les organismes classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre d'office de tourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319594

Art. 3. - La commission de classement, présidée par le directeur des industries touristiques ou son représentant, comprend:

- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération;

- un inspecteur général du tourisme;

- le délégué aux investissements et aux produits touristiques ou son représentant;

- le sous-directeur au ministère chargé du tourisme, chargé des professions et des politiques touristiques, ou son représentant;

- le directeur général de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant;

- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737763

Art. 4. - Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des industries touristiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319595

Art. 5. - Les organismes assurant localement l'accueil et l'information du public peuvent être répartis dans l'une des catégories de classement indiquées au tableau figurant en annexe I du présent arrêté, identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297409

Art. 6. - La Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à cette fédération qui peuvent être classés dans la catégorie quatre étoiles.

L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à la fédération susmentionnée qui peuvent être classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles.

La fédération et l'union susmentionnées assurent le contrôle permanent du respect des caractéristiques exigées par le classement.

Pour les organismes non affiliés à la fédération susmentionnée, la demande de classement, expressément formulée par un représentant statutaire habilité de l'organisme, est adressée au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124015

Art. 7. - Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'administration de l'Etat chargé du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124016

Art. 8. - Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les articles 2 et 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932197

Art. 9. - Toutes les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont soumises à l'attention du préfet du département concerné qui les transmet à la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative pour les organismes classés dans la catégorie quatre étoiles ou à l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative pour les organismes classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles lorsque ces organismes sont affiliés à ces organisations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158754

Art. 10. - La révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes: 1o Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie;

2o En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319596

Art. 11. - Les organismes affiliés à la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ainsi classés bénéficient de l'appui des services du ministère du tourisme. Ils signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté et déposés à la Fédération nationale suscitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966238

Art. 12. - Les arrêtés du 21 juin 1976 et du 23 mars 1977 sont abrogés.

Toutefois les offices de tourisme homologués en application de ces derniers arrêtés restent soumis à leurs dispositions pendant dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté, sauf classement prononcé à leur demande avant l'expiration de ce délai.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351094

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000002319597

ANNEXE I

Critères de classement des offices de tourisme

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 03/11/1991 ......................................................

Annexe II JORFARTI000001932198

ANNEXE II

Modèles des panonceaux de signalisation du classement des offices de tourisme

CLICHE

Fait à Paris, le 3 octobre 1991.

JEAN-MICHEL BAYLET

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).