Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 février 1993 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1993
NatureArrêté
Signé le19 février 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORFPPA9300012A
IdentifiantJORFTEXT000000162268
RéférenceArrêté du 19 février 1993 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration, JO du 20 mars 1993, NOR FPPA9300012ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration, notamment ses articles 20 et 25,

Arrête :

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001936156

Art. 1er. - La scolarité dans les instituts régionaux d’administration dure douze mois, à l’exception de celle des élèves destinés à exercer des fonctions d’analyste. Elle commence le 1er avril et s’achève le 31 mars suivant.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971209

Art. 2. - Le cycle de la scolarité alterne des périodes d’enseignements et un stage divisé en deux périodes. La durée totale des deux périodes de stage est fixée à trois mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119953

Art. 3. - La directeur de l’institut régional d’administration est responsable du bon déroulement de la scolarité. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements, d’une part entre les groupes d’élèves, d’autre part entre les intervenants, il assure l’information des membres du jury chargé d’établir le classement de sortie. Il tient à jour le dossier scolaire de chaque élève et peut, en cas d’insuffisance des résultats, prendre ou proposer des sanctions dont la nature et les modalités sont prévues par le règlement intérieur de l’institut.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297908

Art. 4. - Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique, le directeur de l’institut régional d’administration, assisté du directeur des études et des stages, établit le plan général de formation et le programme des enseignements, prépare, organise et contrôle les stages de chaque promotion.

TITRE II : DES ENSEIGNEMENTS

Article (sans numéro) JORFARTI000000971210

Art. 5. - Les enseignements ont pour objet de donner aux élèves une formation administrative pratique sous forme de participation à des conférences, des séminaires et des travaux de groupe. Ils doivent leur permettre d’approfondir leurs connaissances théoriques, d’acquérir des méthodes de réflexion, de gestion, de management et de conception, d’expression écrite et orale et de communication nécessaires à l’exercice de l’ensemble des fonctions administratives qui leur seront confiées au sein des corps de fonctionnaires formés par les instituts régionaux d’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971211

Art. 6 : - Les enseignements portent sur les domaines suivants dans la limite globale de 700 heures :

- administration publique ;

- techniques juridiques ;

- techniques budgétaires, financières et comptables ;

- techniques de gestion publique ;

- langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, russe).

Une directive du ministre chargé de la fonction publique définit pour chacun des domaines les objectifs assignés à la formation.

Le programme des enseignements, établi par le directeur de chaque institut conformément au présent arrêté, est annexé au règlement intérieur de l’établissement.

TITRE III : DU STAGE

Article (sans numéro) JORFARTI000001119954

Art. 7. - Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l’Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.

Pour les élèves issus des concours internes, l’une des périodes de stage doit nécessairement se dérouler dans un milieu administratif différent de leur administration d’origine.

Les périodes de stage ont pour objet, d’une part, l’insertion des élèves dans le milieu administratif et, d’autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l’institut régional d’administration.

Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents.

A l’issue de chaque période, l’élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu’il en a tirées.

Le chef de service auprès duquel la période de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l’institut régional d’administration son avis sur l’élève sous forme d’appréciation détaillée.

Au vu de ces avis, le directeur de l’institut régional d’administration attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20.

TITRE IV : DU CLASSEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000002320136

Art. 8. - La formation reçue par les élèves est sanctionnée par des épreuves de classement. La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves sont fixées comme suit :

C. - Note de stage

Article (sans numéro) JORFARTI000001738802

Art. 9. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le sujet est choisi par le jury. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction.

Les conditions d’organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles sont subies sont fixées par le règlement intérieur de l’institut régional d’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320137

Art. 10. - Le jury prévu à l’article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l’institut régional d’administration. Il comprend un président et cinq membres

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves écrites et l’épreuve orale de langue étrangère.

Ces examinateurs spéciaux peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative, sur décision de son président, pour l’attribution des notes des épreuves qu’ils ont corrigées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548229

Art. 11. - Sauf dispositions particulières, au cas où un élève a été empêché de participer à l’une des épreuves prévues à l’article 8 ci-dessus pour une raison majeure reconnue par le directeur de l’institut régional d’administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.

Pour l’épreuve orale sur les techniques de gestion publique, l’élève reconnu défaillant au sein d’un groupe d’élèves pour une raison majeure, dans les conditions fixées précédemment, conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548230

Art. 12. - L’arrêté du 17 février 1989 relatif à l’organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d’administration et aux modalités de classement des élèves est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126016

Art. 13. - Les directeurs des instituts régionaux d’administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1993.

MICHEL DELEBARRE Art. 2. - Le cycle de la scolarité alterne des périodes d’enseignements et un stage divisé en deux périodes. La durée totale des deux périodes de stage est fixée à trois mois. Art. 5. - Les enseignements ont pour objet de donner aux élèves une formation administrative pratique sous forme de participation à des conférences, des séminaires et des travaux de groupe. Ils doivent leur permettre d’approfondir leurs connaissances théoriques, d’acquérir des méthodes de réflexion, de gestion, de management et de conception, d’expression écrite et orale et de communication nécessaires à l’exercice de l’ensemble des fonctions administratives qui leur seront confiées au sein des corps de fonctionnaires formés par les instituts régionaux d’administration. Art. 6 : - Les enseignements portent sur les domaines suivants dans la limite globale de 700 heures : - administration publique ; - techniques juridiques ; - techniques budgétaires, financières et comptables ; - techniques de gestion publique ; - langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, russe). Une directive du ministre chargé de la fonction publique définit pour chacun des domaines les objectifs assignés à la formation. Le programme des enseignements, établi par le directeur de chaque institut conformément au présent arrêté, est annexé au règlement intérieur de l’établissement. Art. 9. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le sujet est choisi par le jury. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. Les conditions d’organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles sont subies sont fixées par le règlement intérieur de l’institut régional d’administration. Art. 11. - Sauf dispositions particulières, au cas où un élève a été empêché de participer à l’une des épreuves prévues à l’article 8 ci-dessus pour une raison majeure reconnue par le directeur de l’institut régional d’administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro. Pour l’épreuve orale sur les techniques de gestion publique, l’élève reconnu défaillant au sein d’un groupe d’élèves pour une raison majeure, dans les conditions fixées précédemment, conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. Art. 12. - L’arrêté du 17 février 1989 relatif à l’organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d’administration et aux modalités de classement des élèves est abrogé. Art. 3. - La directeur de l’institut régional d’administration est responsable du bon déroulement de la scolarité. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements, d’une part entre les groupes d’élèves, d’autre part entre les intervenants, il assure l’information des membres du jury chargé d’établir le classement de sortie. Il tient à jour le dossier scolaire de chaque élève et peut, en cas d’insuffisance des résultats, prendre ou proposer des sanctions dont la nature et les modalités sont prévues par le règlement intérieur de l’institut. Art. 7. - Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l’Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale. Pour les élèves issus des concours internes, l’une des périodes de stage doit nécessairement se dérouler dans un milieu administratif différent de leur administration d’origine. Les périodes de stage ont pour objet, d’une part, l’insertion des élèves dans le milieu administratif et, d’autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l’institut régional d’administration. Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents. A l’issue de chaque période, l’élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu’il en a tirées. Le chef de service auprès duquel la période de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l’institut régional d’administration son avis sur l’élève sous forme d’appréciation détaillée. Au vu de ces avis, le directeur de l’institut régional d’administration attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).