Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 octobre 1992
NatureOrdonnance
Signé le12 octobre 1992
Publié le16 octobre 1992
PublicationJORF n°241 du 16 octobre 1992
NORDOMX9200163R
IdentifiantJORFTEXT000000162344
RéférenceOrdonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, JO du 16 octobre 1992, NOR DOMX9200163RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ; Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;

Vu l'avis du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;

Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 1992 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001157446

Ordonne :

Article (sans numéro) JORFARTI000001546780

CHAPITRE Ier

De l'indemnisation

Article (sans numéro) JORFARTI000001121226

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 susvisée sont étendues dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084256

CHAPITRE II

Des recours des tiers payeurs

Article (sans numéro) JORFARTI000000965178

Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et occasionné par un accident de la circulation.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965179

Art. 3. - Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 2 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933010

Art. 4. - Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.

Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157447

Art. 5. - Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546781

Art. 6. - Hormis les prestations mentionnées aux articles 3 et 5, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire à celles des articles 3 à 5 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698303

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001121227

Art. 7. - Les dispositions des articles 1153-1 et 2270-1 du code civil et celles de l'article 2244 du même code, tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, sont étendues dans les territoires mentionnés à l'article 1er pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965180

Art. 8. - Les dispositions de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont étendues dans les mêmes territoires pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351767

CHAPITRE IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000002322235

Art. 9. - Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu par l'article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740001

Art. 10. - Les autres dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :

Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront dès la publication de la présente ordonnance aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;

Les dispositions des articles 2 à 6 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126454

Art. 11. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).