Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date des 23 mai et 4 juin 2013 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 2013 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au code civil
Article 1 JORFARTI000027587018
Les articles 671, 672, 939, 1152, 1231, 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1648, 2380, 2431, 2477 et 2487 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur version en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
Article 2 JORFARTI000027587020
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article 515-5-3 du code civil, les mots : « au fichier immobilier » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière ».
Article 3 JORFARTI000027587023
I. ― Dans le titre V du livre II du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, les mots : « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » à l'article 710-1.
II. ― Le titre II du livre IV du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :
1° L'article 2379 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2379. - Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
« L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur ou, à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. » ;
2° A l'article 2377 et au premier alinéa de l'article 2428, les mots : « conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;
3° Aux articles 2425, 2427, 2483 et 2488, au 2° de l'article 2428 et au second alinéa de l'article 2476, le mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;
4° L'article 2426 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2426. - Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
« 1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
« 2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
« L'inscription, qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428. » ;
5° L'article 2428 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « compris dans l'arrondissement du bureau » sont remplacés par les mots : « sis en Nouvelle-Calédonie » ;
6° A l'article 2433, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;
7° L'article 2438 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2438. - S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur. » ;
8° L'article 2441 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2441. - Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement ou celle du jugement.
« Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
« La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. » ;
9° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du sous-titre III, les mots : « des conservateurs » sont remplacés par les mots : « en matière de publicité foncière » ;
10° L'article 2449 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2449. - Le service chargé de la publicité foncière est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur ses registres et celle des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'en existe aucune. » ;
11° L'article 2450 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2450. - I. ― Le préjudice des fautes commises par le service de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions résulte notamment :
« 1° De l'omission sur ses registres des transcriptions d'actes de mutation et des inscriptions requises ;
« 2° Du défaut de mention dans ses certificats d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
« II. ― L'action en responsabilité pour les fautes commises par le service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. » ;
12° L'article 2451 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2451. - Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélés, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la transcription de son titre.
« Sans préjudice de son recours éventuel contre la Nouvelle-Calédonie, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée. » ;
13° A l'article 2452, les mots : « les conservateurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière ne peut » ;
14° L'article 2453 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2453. - Néanmoins, le service chargé de la publicité foncière sera tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrira, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui lui seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; il donnera au requérant une reconnaissance sur papier timbré qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite et il ne pourra transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui lui en auront été faites » ;
15° L'article 2454 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « service » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. » ;
16° Au premier alinéa de l'article 2476, les mots : « le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière de la situation des biens. » ;
17° Les articles 2455 et 2456 sont abrogés.
Chapitre II : Dispositions relatives au code de la construction et de l'habitation
Article 4 JORFARTI000027587055
Au chapitre unique du titre IX relatif aux dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie du livre II du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté deuxarticles ainsi rédigés :
« Art. L. 291-3.-Les articles L. 261-10 à L. 261-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 261-10, les mots : " reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code ” sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 261-11, les mots : " reproduit à l'article L. 261-3 du présent code ” ainsi que la première phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
« 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 261-15, les mots : " prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ” ;
« 4° A l'article L. 261-16, les mots : " des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, ” sont remplacés par les mots : " de l'article 1642-1 du code civil ”.
« Art. L. 291-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« " Art. L. 271-4. ― En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. ” »
Chapitre III : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Article 5 JORFARTI000027587067
Le chapitre II de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée est divisé en deux sections respectivement intitulées : « Dispositions applicables en Polynésie française » et « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna » et comprenant, la première, les articles 2 à 6, et la seconde, les articles 6-1 à 6-6.
Article 6 JORFARTI000027587069
A l'article 2 de la même ordonnance, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
Article 7 JORFARTI000027587071
Les articles 6-1 à 6-6 de la même ordonnance sont ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage.
« Art. 6-2.-Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
« 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
« 2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
« 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
« 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
« Art. 6-3.-Les recours mentionnés à l'article 6-2 ont un caractère subrogatoire.
« Art. 6-4.-L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. 6-5.-Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
« Art. 6-6.-Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
« Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. »
Article 8 JORFARTI000027587075
L'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les territoires mentionnés à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à la Polynésie française » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 1153-1 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 9 JORFARTI000027587079
L'article 8 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les dispositions de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée sont applicables à la Polynésie française pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage. »
Chapitre IV : Dispositions modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 10 JORFARTI000027587081
Il est inséré après l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1.-A la date de la publication de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, les articles 1er à 49 de la présente loi, à l'exception des articles 24-2,24-4,24-6,26-3,46-1 et 47, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à cette même date sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles 6-1,12 et 13, les mots : " fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " service chargé de la publicité foncière ” ;
« 2° A l'article 8-1, les mots : " plan local d'urbanisme ” sont remplacés par les mots : " plan d'urbanisme directeur ” ;
« 3° A l'article 9, les références : " e, g, h, i et n de l'article 25 ” sont remplacées par les références : " e, h et n de l'article 25 ” ;
« 4° A l'article 10, la référence au 31 décembre 2002 est remplacée par la référence au 1er juillet 2014 ;
« 5° A l'article 10-1, le dernier alinéa est supprimé ;
« 6° A l'article 14-3, le troisième alinéa est supprimé ;
« 7° A l'article 16-1, le dernier alinéa est supprimé ;
« 8° A l'article 18, les mots : " de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”, les mots : " ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat ” sont supprimés ainsi que le neuvième alinéa ;
« 9° A l'article 25, les paragraphes g, i, o et p sont supprimés, au paragraphe h les mots : " les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie ” et le paragraphe j est ainsi rédigé :
« " j) Dès lors qu'elle porte sur des parties communes, l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé établi ou autorisé en application des dispositions du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; ” ;
« 10° A l'article 26, les références : " e, g, h, i, j, m, n et o de l'article 25 ” sont remplacées par les mots : " e, h, j, m et n de l'article 25 ” et les mots : " prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ” sont supprimés ;
« 11° A l'article 29, les mots : " régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " régies par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;
« 12° Aux articles 29-1A, 29-1B et 29-1, les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;
« 13° A l'article 29-5, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;
« 14° A l'article 35, le troisième alinéa est supprimé ;
« 15° A l'article 41-1, les mots : " relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " désignés conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;
« 16° A l'article 45-1, les mots : " ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ” sont supprimés ;
« 17° Aux articles 11,17,18-2,19,19-2,20,23,29-1A, 29-1B, 29-1,29-2,29-4,30,34 et 42, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
Chapitre V : Dispositions modifiant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
Article 11 JORFARTI000027587107
L'article 32 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ils sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution sous réserve des compétences reconnues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titre III est applicable dans les collectivités d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres Ier, II et IV de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie à la date de la publication de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 et dans leur rédaction en vigueur à cette date, sous réserve des compétences qui lui sont dévolues par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 12 JORFARTI000027587116
Les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII sont abrogés en tant qu'ils sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article 13 JORFARTI000027587118
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
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Code de justice administrative (V)
code de la construction et de l'habitation
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