Article (sans numéro) JORFARTI000001738900
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris;
Vu le décret no 69-800 du 8 août 1969 portant application de l'article 11 de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris;
Vu le décret no 78-887 du 9 août 1978 portant modification des limites de circonscription du Port autonome de Paris;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1971 modifié relatif aux droits de port dans le Port autonome de Paris;
Vu la délibération du conseil d'administration du 13 février 1992 par laquelle le Port autonome de Paris demande la modification des droits de port à percevoir sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription du Port autonome de Paris;
Vu les résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé au cours de l'instruction de cette demande, notamment l'avis en date du 15 juin 1992 de la commission permanente d'enquête du Port autonome de Paris et l'avis en date du 25 mars 1992 de Voies navigables de France;
Vu la délibération du conseil d'administration du 29 octobre 1992 par laquelle le Port autonome de Paris a approuvé les dispositions du nouvel arrêté fixant les droits de port perçus à son profit,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
Section II
Taxe sur les marchandises
<<Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0278 du 29/11/1992 ......................................................
<<2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit:
<<ZONE A-B
<<Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0278 du 29/11/1992 ......................................................
<<ZONE C
<<Ensemble des autres ports
<<Les ports réalisés par le Port autonome de Paris seront classés dans la zone A-B.>>
Art. 2.. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.