Journal officiel · Décret

Décret n° 93-369 du 17 mars 1993 modifiant les articles D.410-1, D.421-2 et D.424-2 du code de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1993
NatureDécret
Signé le17 mars 1993
Publié le19 mars 1993
PublicationJORF n°0066 du 19 mars 1993
NOREQUA9300223D
IdentifiantJORFTEXT000000163014
RéférenceDécret n° 93-369 du 17 mars 1993 modifiant les articles D.410-1, D.421-2 et D.424-2 du code de l'aviation civile, JO du 19 mars 1993, NOR EQUA9300223DLégifrance →

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment l’article 32 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-670 du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, L. 421-4, R. 421-5, R. 425-18, D.410-1, D.421-2 et D. 424-2,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001547137

Art. 1er. - Les deux alinéas de l’article D.410-1 sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Les titres aéronautiques prévus à l’article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421.4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l’aviation civile ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.

« Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354711

Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l’article D. 421-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également droit à l’inscription aux registres les titres délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et validés par le ministre chargé de l’aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense, sous réserve qu’ils soient en cours de validité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354712

Art. 3. - Le 2° de l’article D. 424-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l’égard des navigants par les différents centres d’expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l’autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l’aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002125900

Art. 4. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Décret2005-639 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).